Congrès 2026

Séance 14 — Hériter, transmettre, succéder en terres seigneuriales : pouvoir seigneurial, genre et inégalités successorales

« Pour la splendeur des familles ». La transmission du patrimoine seigneurial en l’absence de fils, 17e-19e siècles

Benoît Grenier

Université de Sherbrooke

La Coutume de Paris, qui prévaut au Canada jusqu’à l’avènement du Code civil (1866), est particulièrement soucieuse de la protection de la famille et de l’ordre établi. À l’égard de la transmission des biens, l’un de ses principes fondamentaux s’exprime par l’adage « Le mort saisit le vif », signifiant que les règles de la transmission sont prédéfinies et que le de cujus n’a que peu d’emprise sur la dévolution de ses biens. De plus, les règles successorales sont tributaires du statut de la terre et non du statut des personnes. Or, à la différence des terres roturières, pour lesquelles la Coutume prévoit un partage égalitaire entre tous les enfants indépendamment du sexe, les fiefs sont des terres nobles et se partagent selon le principe de la primogéniture (droit du fils aîné). Ainsi, la Coutume rend la possession d’un fief par une femme tributaire des aléas de la démographie, et seules les familles sans fils peuvent comporter des « seigneuresses » de plein droit. Toutefois, même lorsque le hasard donne lieu à des sorories, la Coutume, préventive, énonce : « Droit d’aînesse n’a lieu entre filles ». Comme le résumait placidement le juriste Claude de Ferrière, « Cet article a été ajouté … pour conserver les familles dans leur splendeur; ce qui n’a pas lieu dans les filles, lesquelles par le mariage passent dans la famille de leurs maris ». Notre communication vise à expliquer ces limites à l’accession des femmes à la possession de fiefs, mais aussi et surtout d’observer, sources notariales à l’appui, l’écart entre norme et pratique.